Congé des responsables associatifs bénévoles

Afin de favoriser l’engagement bénévole associatif des personnes qui ont, par ailleurs, une activité professionnelle, la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, parue au journal officiel du 28 suivant, a instauré un congé « responsables bénévoles », accordé chaque année, à leur demande, sans condition d’âge (article L.3142-54-1 du Code du Travail) :

  • à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi de 1901 ou inscrite au registre des associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis 3 ans au moins et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • est concerné aussi tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association.

Ce congé est également accordé :

  • à tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département, pour siéger dans les instances du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
  • à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

Modalité du congé

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche doit déterminer :
  • le durée totale maximale du congé et les conditions de cumul avec le congé de formation économique, social et syndical (CFESS) ;
  • le délai dans lequel la personne salariée adresse sa demande à l’employeur ;
  • les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salarié-e-s susceptibles de bénéficier de ce congé au cours de l’année ;
  • les conditions de maintien de la rémunération de la personne salariée pendant le congé.

En effet, ce congé n’est pas rémunéré sauf si un accord collectif en dispose autrement. 

En l’absence d’accord collectif :
  • Ce nouveau congé est limité à six jours ouvrables par an.
  • Il ne se cumule avec un CFESS qu’à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année.
  • La personne salariée doit adresser sa demande à son employeur, par tout moyen lui donnant une date certaine, au moins 30 jours avant le début du congé.
  • Concernant le nombre maximal de salarié-e-s en congés, celui-ci dépend de l’effectif de l’entreprise. Il va de :
    • 1 bénéficiaire pour un établissement de moins de 50 salarié-e-s
    • à 6 bénéficiaires pour les établissements de 1000 à 1999 salarié-e-s
    • et à partir de 2000 salarié-e-s, 1 bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1000 salarié-e-s (article L.3142-44 du Code du Travail).
Dispositions communes :
  • Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
  • La durée du congé ne s’impute pas sur les droits à congés payés de la personne salariée et est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, ainsi que pour l’ensemble des autres droits que la personne salariée tient de son contrat de travail (article R.3142-55 du Code du Travail).
Bon à savoir :

Ce congé pour responsabilités bénévoles est aussi mis en place dans la fonction publique. La loi du 27 janvier 2017 a modifié en ce sens les statuts des trois fonctions publiques et a créé un droit au congé pour responsabilités bénévoles de six jours ouvrables par an.


Dans tous les cas, n’oubliez pas que l’UL peut vous assister pour la mise en place d’un accord collectif.

 

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